Article R421-30 du Code de l'éducation

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Version24/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2023-805 du 21 août 2023 - art. 1

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.

Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance, ainsi que, pour les représentants des parents d'élèves, par voie électronique. Pour ces derniers, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.

Les conditions du vote par correspondance et par voie électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le respect de la protection des données personnelles et des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.

Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 24 août 2023

Commentaires2


M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 30 mars 2021

R. 421-30 du code de l'éducation). L'instauration du vote électronique dans le cadre de l'élection des représentants des parents d'élèves constitue une piste de simplification administrative et pourrait être une solution pour augmenter la participation des parents à l'élection de leurs représentants, […] à savoir les parents d'élèves, doivent être dûment informées par le responsable du traitement des caractéristiques de ce traitement dans les conditions prévues par les articles 13 et 14 du RGPD. […] A la suite de la promulgation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école qui prévoit, dans son article 5, […]

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M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 19 octobre 2017

Les modalités de vote pour l'élection des représentants des parents d'élèves sont précisées par l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école s'agissant du premier degré et par l'article R. 421-30 du code de l'éducation en ce qui concerne le second degré. Il ressort de ces dispositions réglementaires que le vote par correspondance est admis pour les élections des représentants des parents d'élèves tant au conseil d'école qu'au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 novembre 2010, n° 1004679
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES COLLEGES DU CANTON DE SAINT-LYS, dont la liste a obtenu l'intégralité des sièges à l'issue de l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Leo Ferré de Saint-Lys qui s'est déroulée le 15 octobre 2010, justifie, tout comme M. B A, élu sur la liste de ladite association , d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a, sur le fondement de l'article R 421-30 du code de l'éducation, prononcé l'annulation des résultats de ladite élection ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 janvier 2011, n° 1100138
Rejet

[…] M. Y demande au juge des référés « de procéder à l'annulation des élections de parents d'élèves qui ont eu lieu le vendredi 26 novembre 2010 au collège A B de Baud » ; Il soutient que : — la date de l'élection ne respecte pas le délai de sept semaines fixé par l'article R. 421-30 du code de l'éducation ; — il n'a pas été informé en temps utile de la réunion d'information à l'attention des candidats ; — l'appel à candidature du 27 octobre est irrégulier puisqu'un appel avait déjà été effectué pour les élections précédentes du 15 octobre 2010 annulées par le recteur de l'académie de Rennes ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2201223
Rejet

[…] Il soutient que : — la liste du second collège a été constituée sur fond de discrimination ; — les listes des candidatures n'ont pas été affichées, en méconnaissance de l'article R. 421-30 du code de l'éducation ; — le matériel de vote n'a pas été distribué, en méconnaissance de l'article R. 421-30 du code de l'éducation ; — les résultats des élections n'ont été publiés que le 12 octobre 2022.

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