Article R421-29 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juin 2011, n° 1001623
Rejet

[…] — la consultation du conseil d'administration est irrégulière : la décision attaquée a été précédée d'une consultation d'un conseil d'administration qui est entachée de graves irrégularités ; en exécution du jugement du 27 mai 2010 du tribunal de céans qui a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, le collège de La Maronne aurait du être établi en EPLE ; or aucun conseil d'administration n'a été élu suite à cette décision ; c'est dans ce contexte que le préfet du Cantal et l'inspecteur d'académie ont convoqué les membres du conseil d'administration élus pour l'année scolaire 2008-2009 ; cette convocation a eu lieu en violation de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, […]

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