Article R421-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version19/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 3

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.


Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.

Dans les collèges, les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.


Dans les lycées et les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements régionaux d'enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.

En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.

Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.


Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2016

Commentaire1


Mme Hélène Lipietz, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 30 janvier 2014

Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, l'article premier de la Constitution, à son alinéa 2, précise l'objectif de parité : « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». […] ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Compte tenu de cette loi, certains enseignants, afin de respecter l'objectif de parité, organisaient les élections des délégués de classe […] Les élections de délégués d'élèves sont aujourd'hui régies par l'article R. 421-28 du code de l'éducation. […]

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