Article R421-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté.


Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.


Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.


Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.


Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.


Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.


Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.


Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 24 octobre 2017

Les modalités d'organisation des élections des représentants des parents d'élèves sont fixées par l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école en ce qui concerne le premier degré et par les articles R. 421-26 et suivants du code de l'éducation s'agissant des élections au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Au niveau national, des mesures sont déjà initiées pour améliorer et mieux reconnaître les suggestions des fédérations.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permettent pas légalement de garantir l'éligibilité des conseillers principaux d'éducation au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2015, n° 1400863
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R421-26 du code de l'éducation nationale susvisé : « Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (…) Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit. (…)Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2011, n° 1006701
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-30 du code de l'éducation : « L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. […]

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