Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R421-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Commentaires • 4
La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Ajoutons, au demeurant, qu'il n'est pas touché au premier alinéa de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, qui continue de prévoir que le conseil d'administration peut notamment être réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. […]
Lire la suite…L'article R. 421-23 du code de l'éducation prévoit, dans son dernier alinéa, que le conseil d'administration peut adopter tous vux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. Ces vux ou motions n'ont aucune valeur décisionnelle mais sont le principal moyen d'expression des élus des parents et des personnels, tant par rapport aux problématiques propres de chaque établissement que sur les questions plus générales touchant à l'éducation. […] En 2011, le ministre de l'éducation nationale répondait que « si l'ordre du jour comprenant la motion est adopté en début de séance comme l'exige l'article R. 421-25 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Décisions • 15
L'article R. 421-9 du code de l'éducation, dans sa version issue du décret n° 2010-99 du 17 janvier 2010, qui permet au chef d'établissement d'arrêter l'emploi des dotations en heures quand, par deux fois, […] qu'au nombre des domaines que ces dispositions définissent figure l'emploi des dotations en heures d'enseignement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-25 : (…) toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421- 20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […] En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-25 de ce même code : « (…) toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil. » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2014, n° 1307884
[…] sur les délais de recours, il cite l'article L. 421-1 du code de justice administrative, […] que le délai entre la convocation et la teneur de la réunion du conseil d'administration n'était que de cinq jours, en totale contravention avec l'article L. 421-25 du code de l'éducation qui précise que l'envoi des convocations et pièces jointes à l'attention des membres du conseil d'administration doit être impérativement réalisé dans le délai de dix jours avant l'assemblée ; que la méconnaissance de l'article R. 421-2 5 du code de l'éducation par le chef d'établissement est constante et répétitive, […] en outre, qu'aux termes de l'article R421-77 du code de l'éducation : « A la fin de chaque exercice, […]
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La jurisprudence peut vérifier que le conseil municipal a été consulté. […] Le juge censure dans la même affaire le défaut d'instruction de la question de l'organisation en classes au regard des effectifs d'élèves par la commission permanente qui a privé les membres du conseil d'administration, de la garantie liée à l'existence d'une proposition du conseil d'administration, telle que prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-25 du code de l'éducation (TA Châlons-en-Champagne, 15 déc. 2015, n° 1501711). […]
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