Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 2 : Compétences
Article R421-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
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Décisions • 3
[…] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ; […] Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. Y et tendant aux mêmes fins que la requête ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2011, n° 0901623
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions des articles R. 421-20 à R. 421-24 du code de l'éducation ne confère au conseil d'administration des collèges et lycées la compétence pour se prononcer ou émettre un avis sur le non renouvellement du contrat signé entre le chef d'établissement et un agent recruté par l'établissement et n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du proviseur du lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy pour décider, […]
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