Article R421-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 15, alinéa 3 (Ab), Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 16-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ; […] Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour M. Y et tendant aux mêmes fins que la requête ;

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  • Organisation·
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  • Autonomie

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1409410
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » : que, selon l'article R. 421-24 du même code «Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, . 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. […]

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  • Ventilation·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2011, n° 0901623
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions des articles R. 421-20 à R. 421-24 du code de l'éducation ne confère au conseil d'administration des collèges et lycées la compétence pour se prononcer ou émettre un avis sur le non renouvellement du contrat signé entre le chef d'établissement et un agent recruté par l'établissement et n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du proviseur du lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy pour décider, […]

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  • Commission·
  • Durée
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