Article R421-20 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 16, alinéas 1 à 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 3

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;

4° Il adopte :

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;

d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.

e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;

f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;

g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.

7° Il délibère sur :
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;

b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;

c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;

11° Il adopte son règlement intérieur ;

12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires23


Mme Nicole Duranton, du groupe RDPI, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), les articles L. 223-1, L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les articles 9 du code civil, R. 421 du code de l'éducation, 226 du code pénal, constituent une solide base légale garantissant la confidentialité des données et les libertés individuelles. […] en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ». […] L'article R. 421-20 du même code dispose que : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […]

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www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

[105] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-8 du Code de l'Éducation. [106] Cf. infra. [107] Aujourd'hui codifié à l'article R. 421-20 du Code de l'Éducation. [108] Cette disposition est issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, article 33; nous soulignons. […] [109] Aujourd'hui codifié à l'article R. 511-7 du Code de l'Éducation.

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M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

Des plans de prévention de la violence intégrant un volet spécifiquement dédié au harcèlement sont formalisés dans les écoles, les collèges et les lycées, conformément au code de l'éducation (articles R. 421-20 et D. 411-2). Les professionnels de l'éducation nationale disposent d'un ensemble d'outils et de ressources de prévention que le ministère élabore pour leur permettre de conduire des actions en classe ou dans l'établissement et de concevoir les plans de prévention et les protocoles de prise en charge des situations.

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Décisions64


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2015, n° 1401324
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : «En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (…) 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2014, n° 1300688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, […] en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Les collèges, les lycées, […] dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires » ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, […]

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