Article R421-19 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 15, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1403218
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié prévoit une inspection pédagogique des enseignants et l'article R 421-19 du code de l'éducation prévoit une mission d'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants et procèdent à leur inspection ;

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