Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1403218
[…] — à titre subsidiaire, le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié prévoit une inspection pédagogique des enseignants et l'article R 421-19 du code de l'éducation prévoit une mission d'évaluation des compétences pédagogiques des enseignants et procèdent à leur inspection ;
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