Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2016
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 2
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ;
3° L'adjoint gestionnaire ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permettent pas légalement de garantir l'éligibilité des conseillers principaux d'éducation au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;
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L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, […] Toutefois, l'art. R. 421-16 précise la composition des collèges accueillant moins de 600 élèves, et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée. […]
Les articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 du code de l'éducation précisant la composition du conseil d'administration, respectivement des collèges et des lycées, des collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée et des établissements régionaux d'enseignement adapté ont été modifiés, s'agissant de la place des collectivités, […]
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