Article R421-16 du Code de l'éducation

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Version04/12/2011
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Version03/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 3

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :


1° Le chef d'établissement, président ;


2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;


3° L'adjoint gestionnaire ;


4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;


5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;


6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;



7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;


8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;


9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

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Entrée en vigueur le 3 novembre 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permettent pas légalement de garantir l'éligibilité des conseillers principaux d'éducation au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2015, n° 1501711
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'éducation : « I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : (…) 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; […]

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