Article R421-15 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 11, alinéas 9 (2e phrase) à 11 et 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
Si la personnalité qualifiée désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 12 février 2024, n° 2400450
Rejet

[…] * la DASEN en désignant seule, sans proposition du chef d'établissement, M me A a méconnu l'article R.421-15 du code de l'éducation ; […]

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