Article R421-14 du Code de l'éducation

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Version19/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 11, alinéas 1 à 9 (1e phrase) (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° L'adjoint gestionnaire ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;

8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;

9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.

Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gérard Longuet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. […]

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M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

En application de l'article L. R. 131-3 du code de l'éducation relatif à la liste scolaire, le maire a en sa possession les informations concernant le lieu de scolarisation (et les mutations éventuelles) des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune. Il détient également les informations concernant les enfants des communes voisines inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires de sa commune, puisqu'il doit donner son accord à cette inscription dérogatoire. […] En effet, en application de l'article L. R. 421-14 du code de l'éducation, trois représentants de la commune siège sont membres de droit du conseil d'administration des collèges et lycées.

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Décisions4


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 juin 2016 tendant à l'abrogation des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-26 du code de l'éducation en tant que ces dispositions ne permettent pas légalement de garantir l'éligibilité des conseillers principaux d'éducation au sein des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;

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2Tribunal administratif de Lille, 9 avril 2013, n° 1102398
Rejet

[…] à la supposer établie, qu'il aurait participé à des réunions du conseil d'administration de l'établissement qui se seraient achevées au-delà de ses horaires de travail, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la réalisation d'heures supplémentaires par le requérant, en sa qualité de gestionnaire et membre de droit du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14 du code de l'éducation, lui permettrait de compenser l'absence de service fait dans le cadre de son obligation de présence au sein de l'établissement ; qu'ainsi, d'une part, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 décembre 2015, n° 1501711
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'éducation : « I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend : (…) 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; […]

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