Article R421-13 du Code de l'éducation

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Version04/12/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.

II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.

III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.

En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, le recteur d'académie nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires5


M. Georges Ginesta · Questions parlementaires · 2 juin 2015

En vertu de l'article R. 421-13 du code de l'éducation, le chef d'établissement adjoint seconde le chef d'établissement dans ses missions. Membre de l'équipe de direction, il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

L'article R.421-13 du code de l'éducation, modifié par le décret n° 2011-1716 du 1er décembre 2011, prévoit en effet que dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction.

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M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

En effet, comme l'indiquent l'article R. 421-13 du code de l'éducation et la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 relative aux missions des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement, l'adjoint gestionnaire (« l'intendant »), membre de l'équipe de direction, seconde le chef d'établissement dans les tâches de gestion matérielle ainsi que dans les tâches de gestion administrative qui recouvrent l'administration générale et la gestion financière.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2011, n° 0912670
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l ‘article R. 421-10 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, […] ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur. » et qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, n° 2403504
Rejet

[…] — elle est entachée de vice de procédure tiré du non-respect des droits de la défense, en méconnaissance de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « () III. – Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. () ». […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002743
    Annulation

    […] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. () Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. () ». Aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « () III. – Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. () ». […]

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