Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Le chef d'établissement
Article R421-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
Commentaires • 38
Décisions • 146
[…] 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement et des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code que ces établissements, dotés de la personnalité morale, sont dirigés par un chef d'établissement qui représente l'Etat en son sein. Il résulte, en outre, de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le chef d'établissement a le pouvoir de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.
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[…] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023, n° 2328758
[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […]
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Le juge rappelle les dispositions des articles R. 421-10 et R. 511-14 du code de l'éducation qui prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement qui engage les poursuites et peut prendre certaines sanctions seul.
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