Article R421-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version01/09/2011
>
Version11/08/2023
>
Version18/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 al 15 à 20 (en partie) (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 11 août 2023
2 textes citent l'article

Commentaires38


louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2023

Le juge rappelle les dispositions des articles R. 421-10 et R. 511-14 du code de l'éducation qui prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement qui engage les poursuites et peut prendre certaines sanctions seul.

 Lire la suite…

Dalloz · 26 octobre 2023

www.actu-juridique.fr · 8 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions146


1Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2019, n° 1603960 ; 1603964 ; 1701465
Annulation

[…] 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement et des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code que ces établissements, dotés de la personnalité morale, sont dirigés par un chef d'établissement qui représente l'Etat en son sein. Il résulte, en outre, de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le chef d'établissement a le pouvoir de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

 Lire la suite…
  • Enquête·
  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Comités·
  • Décision implicite·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;

 Lire la suite…
  • Charte·
  • Règlement intérieur·
  • Élève·
  • Circulaire·
  • Education·
  • Justice administrative·
  • Parents·
  • Sanction·
  • Liberté·
  • Accès

3Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023, n° 2328758
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).