Article R421-10 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/09/2011
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Version11/08/2023
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Version18/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 al 15 à 20 (en partie) (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2011-728 du 24 juin 2011 - art. 3

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 11 août 2023
2 textes citent l'article

Commentaires38


louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2023

Le juge rappelle les dispositions des articles R. 421-10 et R. 511-14 du code de l'éducation qui prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'établissement qui engage les poursuites et peut prendre certaines sanctions seul.

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Dalloz · 26 octobre 2023

www.actu-juridique.fr · 8 octobre 2023
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Décisions145


1Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2011, n° 0912670
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l ‘article R. 421-10 du code de l'éducation : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2023, n° 2328758
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 09000843
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Le collège fait valoir que : — la demande de suspension du règlement intérieur est irrecevable dès lors qu'aucune décision n'a été prononcée à l'encontre dudit règlement intérieur, — le principal du collège a pris seul la décision attaquée en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation et de l'article 8 du décret du 30 août 1985, — la décision litigieuse est suffisamment motivée, — les droits de la défense et la procédure contradictoire ont été respectés dès lors qu'X a été mis en mesure de présenter ses observations au cours d'un entretien,

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