Article R421-9 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 al 2 à 14 (V)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;

2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;

8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;

9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;

10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;

11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires5


louislefoyerdecostil.fr · 16 février 2023

La jurisprudence peut vérifier que le conseil municipal a été consulté. […] Le juge censure dans la même affaire le défaut d'instruction de la question de l'organisation en classes au regard des effectifs d'élèves par la commission permanente qui a privé les membres du conseil d'administration, de la garantie liée à l'existence d'une proposition du conseil d'administration, telle que prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-25 du code de l'éducation (TA Châlons-en-Champagne, 15 déc. 2015, n° 1501711). […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. […] si la collectivité territoriale de rattachement n'a effectivement pas la compétence pour saisir le service des domaines, cette compétence incombant au chef d'établissement agissant en qualité d'organe exécutif de l'EPLE (article R. 421-9 du code de l'éducation), elle peut refuser de délibérer sur les propositions d'attribution de logement formulées par le chef d'établissement, dès lors que ce dernier n'aurait pas effectué les démarches nécessaires auprès du service des domaines.

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Ajoutons, au demeurant, qu'il n'est pas touché au premier alinéa de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, […] L. 421-7, L. 421-8 et L. 421-9 du code de l'éducation qui permettent respectivement aux établissements publics locaux d'enseignement de dispenser des actions de formation par apprentissage, […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1400506
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de article L. 421-23 du code de l'éducation : « I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code: « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2015, n° 1401324
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : «En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (…) 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice» ; que, par ailleurs, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'éducation nationale, […] les résultats obtenus et les objectifs à atteindre (…) » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Les (…) Lycées (…) disposent, […] les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. » ; qu'aux termes de l'article R.421-9 du même code : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, […]

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