Article R421-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 al 1 (en partie) (V), Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions26


1Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2019, n° 1603960 ; 1603964 ; 1701465
Annulation

[…] 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement et des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code que ces établissements, dotés de la personnalité morale, sont dirigés par un chef d'établissement qui représente l'Etat en son sein. Il résulte, en outre, de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le chef d'établissement a le pouvoir de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102704
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les collèges () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 novembre 2015, n° 1509478
Rejet

[…] • la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que l'auteur de la décision, M me Z, en sa qualité de principal adjoint, ne justifie pas être titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du chef d'établissement, lequel est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire en application des dispositions des articles R. 421-8, R. 421-10, R. 420-10-1 et R. 511- 14 du code de l'éducation nationale ;

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