Article R421-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version21/05/2009
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Version01/09/2011
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 1

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Il détermine également les modalités :

6° D'exercice de la liberté de réunion ;

7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 29 juin 2022

Chaque établissement doit en effet se doter d'un règlement intérieur qui fixe l'ensemble des règles de vie, de civilité et de comportement dans l'établissement (article R.421-5 du code de l'éducation). Le texte est préparé par la direction du collège ou du lycée et voté par le conseil d'administration. […]

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Village Justice · 30 septembre 2020

Chaque établissement doit en effet se doter d'un règlement intérieur qui fixe l'ensemble des règles de vie, de civilité et de comportement dans l'établissement (article R421-5 du Code de l'éducation).

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M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Il comporte, en application de l'article R. 421-5 du code de l'éducation, un chapitre consacré à la discipline des élèves qui mentionne la liste des punitions scolaires et l'échelle des sanctions disciplinaires arrêtée par l'article R. 511-13 du même code. La circulaire no 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur prévoit en annexe une charte des règles de civilité du collégien facilitant la connaissance et l'appropriation par les élèves des règles communes dans la classe, dans l'établissement et à ses abords.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1203750
Annulation

[…] — les dispositions du règlement intérieur relatives aux horaires et conditions d'accès au collège (paragraphe a/ du 1 du I) et à la gestion des retards et des absences (paragraphe a/ du 2 du I) ne garantissent pas la surveillance des élèves pendant la totalité du temps scolaire, ce qui constitue une obligation qui découle de l'article 1384 du code civil, des articles L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, R. 421-5 et R. 421-10 du code de l'éducation ainsi que de la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2012, n° 1101630
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : « (…) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 511-13 du même code, les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement (…). » ; que selon l'article R. 511-49 de ce même code : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2012, n° 1204029
Rejet

[…] 1- sur l'accueil des élèves et sur le non respect de l'obligation de surveillance : au regard des textes en vigueur, à savoir l'article 1384 du code civil, les articles L. 911-4, L.912-1, L. 913-1 et R.421-5 du code de l'éducation, ainsi que de la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, la surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l'emploi du temps ; au collège cette obligation de surveillance doit être directe et continue ; les dispositions des articles I-1.a, I 2 a, 8 e et 9 e alinéas, contredisent ces textes mais aussi l'article I 1.d 1 er alinéa de ce même règlement ;

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