Article R421-4 du Code de l'éducation

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Version11/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2023-738 du 9 août 2023 - art. 1

Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques, notamment en matière de continuité pédagogique, et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2013, n° 0905580
Rejet

[…] Considérant, en l'espèce, qu'aux termes des dispositions des articles L.421-4, R.421-4 et R.421-10 du code de l'éducation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. / A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :…4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement… », […]

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