Article R421-3 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version21/12/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions6


1Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; que les dispositions de la circulaire, […] en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; que l'institution du préfet des études méconnaît les droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;

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  • Circulaire·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Expérimentation·
  • Affectation·
  • Personnel enseignant·
  • Syndicat·
  • Éducation nationale·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 343396
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 401-1 du code de l'éducation : « Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. (…) Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, […] Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. (…) » ; qu'en vertu des articles L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du même code, les établissements d'enseignement du second degré disposent d'une autonomie pédagogique et éducative dans certains domaines et établissent un projet d'établissement qui définit sous forme d'objectifs et de programmes d'actions, […]

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  • Absence de disposition statutaire en ce sens·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Incompétence du ministre·
  • Actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Conséquence

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2013, n° 1300465
Rejet

[…] — quoique non matérialisée, la décision attaquée est révélée par les informations au conseil d'administration et au public ; — ce transfert ne pouvait intervenir avant la saisine pour avis du comité technique académique qui s'est réuni le 22 mars 2013 sans méconnaître la garantie fondamentale de consultation des personnels ; — la mutualisation des deux lycées ne peut intervenir sans projet d'établissement sauf à méconnaître les articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l'éducation ; — le transfert, par ses implications sur le projet pédagogique de l'établissement et la filière hôtelière, et l'organisation pratique de la restauration et des transports, de plus des classes de première, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt des élèves ; Vu la décision attaquée ;

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  • Établissement·
  • Enseignement·
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  • Justice administrative·
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  • Transfert·
  • Comités·
  • Expérimentation·
  • Conseil d'administration
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