Article R421-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version29/01/2010
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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 2

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;

4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
9 textes citent l'article

Commentaires12


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Dans le premier degré, conformément aux articles D. 521-10 et suivants, le DASEN arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, […] les décisions prises par le DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement départemental après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale. […]

Dans le second degré, conformément à l'article R. 421-2 du code de l'éducation, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) disposent d'une autonomie qui porte notamment sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, […]

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Or, selon l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2017 du ministère de l'éducation nationale qui fixe les dates de vacances scolaires pour l'année 2018-2019 (ce principe permanent est rappelé dans tous les arrêtés de même objet), […] durant l'année scolaire, quand les élèves ne sont pas en classe, ils sont en congés scolaires. […] Le ministre chargé de l'éducation arrête le calendrier scolaire national conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation. […] Le calendrier scolaire national fixe la date de sortie scolaire pour tous les élèves. […] Néanmoins les collèges et lycées disposent, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'éducation, […]

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M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 2 janvier 2018

L'article L. 212-15 du code de l'éducation prévoit que « sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue ». […] L'article R. 421-2 du même code confère une autonomie aux établissements en matière « d'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, […]

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Décisions55


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1404280
Rejet

[…] R. 421-2 du code de l'éducation et des obligations de service prévues pour les professeurs de chaires supérieures par l'article 6 du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

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  • Éducation nationale·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la circulaire devait être soumise pour avis au comité technique paritaire ministériel ; que l'engagement contractuel prévu entre le chef d'établissement et les personnels des établissements concernés méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles les personnels titulaires sont dans une position statutaire et réglementaire ; que les dispositions de la circulaire, […] en accord avec les autorités académiques, la circulaire méconnaît les articles L. 401-1, L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'éducation ; que l'institution du préfet des études méconnaît les droits et prérogatives des enseignants et des conseillers principaux d'éducation ;

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  • Personnel enseignant·
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  • Éducation nationale·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2013, n° 0903536
Rejet

[…] 30-02-02-03-02 […] . la décision d'organiser les stages en cause relevant de la compétence du conseil d'administration, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; au cours de sa séance du 29 juin 2009, le conseil a été seulement informé de la mesure sans qu'elle soit soumise à son vote, alors qu'en application des articles L.421-4 et R.421-20 il est compétent pour se prononcer sur une telle mesure qui porte sur un domaine régi par le principe d'autonomie de l'établissement posé à l'article R.421-2 du code de l'éducation ;

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