Article D411-9 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 16 août 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 2 août 2010, n° 102707
Rejet

[…] le quorum n'étant pas atteint au cours de la séance du 29 mars 2010 ; que les articles L. 112-1 et L. 531 et suivants du code de l'éducation n'ont pas été méconnus, aucun enfant atteint d'un handicap n'ayant été privé de scolarité, l'ensemble des enfants dont la scolarisation en classes d'inclusion scolaire a été sollicité ayant obtenu satisfaction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 411-9 du code de l'éducation doit être écarté en ce qu'il est nécessaire de prendre en considération la dispersion géographique des enfants atteints d'un handicap ainsi que la diversité des troubles qu'ils présentent afin de définir les besoins en terme de structures scolaires, […]

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  • Classes·
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