Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article D411-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 2
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2016, n° 1401402
[…] — la décision attaquée a des conséquences sur l'avenir de la scolarité de sa fille compte tenu du caractère réglementaire de l'article D. 411-8 du code de l'éducation et de la mise en œuvre des programmes de l'éducation nationale ; elle n'est justifiée par aucun projet d'école ;
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