Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires
Article D411-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d'école en vue d'identifier les besoins de formation de l'équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
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Décisions • 33
[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902758
[…] Vu la décision attaquée ; A l'appui de ces requêtes, il est soutenu que ces décisions : — sont intervenues en méconnaissance des procédures organisées par les articles D.411-2, D.521-11 et D.411-7 du code de l'éducation ; — sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des élèves ; Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2010 au recteur de l'académie de Toulouse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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