Article R411-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012
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Version16/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 9, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 8 avril 2024

Aujourd'hui, en application de l'article R. 411-5 du code de l'éducation, il appartient aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'arrêter le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques du département dont ils ont la charge. […] Il revient ensuite à chaque école d'amender ce « règlement intérieur type » dans le cadre du conseil d'école (D. 411-6 du code de l'éducation). […] idArticle=LEGIARTI000006524914&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130419&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article L. 401-2 du code de l'éducation). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2024, n° 2403423
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'éducation : « Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ». Aux termes de son article D. 411-6 : « Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves ».

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  • Élève·
  • Règlement intérieur·
  • Légalité·
  • École maternelle·
  • Délibération·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Sérieux·
  • Parents

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 14BX02515
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes (…) » ; que l'article D. 521-10 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, […] Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, […]

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  • Conseil municipal·
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  • Commune·
  • Délibération·
  • École maternelle·
  • Décret·
  • Organisation·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 0907152
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 111-2, D. 111-4, R. 411-5, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 121-1, L. 121-6, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation ; que, d'autre part, elle a méconnu la loi du 13 juillet 1990 et les dispositions de l'article 225-1 de la loi du 1 er mars 1994 ; qu'ensuite, elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant et de la loi du 20 novembre 1989 ; qu'en outre elle a été prise en méconnaissance des droits des parents issus de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par ailleurs, elle viole les droits de l'enfant à la continuité pédagogique dans son parcours scolaire ; qu'enfin, le motif de sa demande de dérogation n'a pas changé ;

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  • Dérogation·
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  • Scolarité
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