Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Article D411-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
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[…] L'article D411-4 du code de l'éducation dispose: « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves ».
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2. CADA, Avis du 30 septembre 2020, Ecole élémentaire de Pierrefitte-sur-Loire, n° 20200965
[…] La commission rappelle à titre liminaire que l'article D411-4 du code de l'éducation dispose : « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. (…) ».
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