Article R216-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3

La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.

Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la fin des concessions ou conventions d'occupation des logements de fonction en application de l'article R.216-18 du code de l'éducation. […]

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www.weka.fr · 24 février 2015
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Décisions33


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2015, n° 1502507
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2011, n° 0902487
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'article R. 216-18 du code de l'Education susvisé : « La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffection du logement. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2015, n° 1300685
Annulation

[…] — elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la fixation d'un délai conjointement par l'autorité académique et la collectivité de rattachement, exigée par l'article R. 216-18 du code de l'éducation, ne peut être vérifiée ;

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