Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales / Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Article R216-19 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
Commentaires • 10
Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. […] les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». […]
Il en résulte que la procédure actuellement prévue par l'article R. 216-17 du code de l'éducation respecte les intérêts de chacune des parties prenantes.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Fonctionnaire de l'éducation nationale appartenant au corps des personnels de direction, M me A B a été affectée, par un arrêté du 19 juin 2017, dans l'emploi de proviseure-adjointe du lycée Jean-Baptiste Kléber de Strasbourg à compter du 1er septembre 2017. Eu égard aux sujétions particulières liées à l'exercice de ses fonctions, un logement de fonction par nécessité absolue de service lui a été attribué dans l'enceinte de l'établissement en application de l'article R. 216-4 du code de l'éducation. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. » Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 16 décembre 2022, n° 2106657
[…] Aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». […]
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[…] les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, […] en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation. […] Les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions, […] les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». […]
En outre, […]
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