Article R216-17 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires8


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Laure Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés de mise en oeuvre de la procédure d'attribution des logements de fonction telle qu'elle résulte de la rédaction de l'article R.216-17 du code de l'éducation. […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

En vertu des dispositions de l'article R. 216-16 du code de l'éducation, sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la collectivité de rattachement délibérant sur ces propositions conformément aux dispositions de l'article R. 216-17. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2015, n° 1502507
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, […] le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 216-17 du même code : « Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 15MA01163, Inédit au recueil Lebon
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[…] – le tribunal administratif de Montpellier a visé à tort l'article R. 216-17 du code de l'éducation, qui ne concerne que les personnels de l'Etat affectés en collèges ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0903732
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence, en vertu de l'article R. 216-17 du code de l'éducation, du conseil d'administration et du chef d'établissement pour modifier la convention d'occupation précaire en concession pour nécessité absolue de service ;

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