Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales / Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Article R216-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
Commentaires • 8
Mme Laure Darcos attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés de mise en oeuvre de la procédure d'attribution des logements de fonction telle qu'elle résulte de la rédaction de l'article R.216-17 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article R. 216-16 du code de l'éducation, sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la collectivité de rattachement délibérant sur ces propositions conformément aux dispositions de l'article R. 216-17. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, […] le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 216-17 du même code : « Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, […]
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[…] – le tribunal administratif de Montpellier a visé à tort l'article R. 216-17 du code de l'éducation, qui ne concerne que les personnels de l'Etat affectés en collèges ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0903732
[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence, en vertu de l'article R. 216-17 du code de l'éducation, du conseil d'administration et du chef d'établissement pour modifier la convention d'occupation précaire en concession pour nécessité absolue de service ;
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Mme Laure Darcos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet de la procédure de consultation du service des domaines prévue à l'article R 216-17 du code de l'éducation. […]
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