Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales / Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Article R216-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
Commentaires • 2
L'article R. 216-15 du code de l'éducation prévoit en effet que « lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ; qu'aux termes de l'article R. 216-15 du même code : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 216-15 du dit code : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2011, n° 1101268
[…] que M me Y a bénéficié entre le 1 er septembre 2002 et le 31 août 2010, d'une convention d'occupation précaire de ce logement, fondée sur les dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements dans les EPLE, abrogé et codifié à l'article R. 216-15 du code de l'éducation ; que ces dispositions prévoient que la concession prend fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et doit quitter les lieux ; que M me Y ne s'acquitte plus de sa contribution financière depuis plusieurs années, des procédures ayant été engagées contre elle dès 2004, […]
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[…] les logements des EPLE concédés aux agents de l'État se voient appliquer le régime des concessions de logement appartenant au domaine de l'État (désormais fixé par les articles R. 2124-64 et suivants) et, d'autre part, en des dispositions particulières applicables à ces personnels de l'État dans les EPLE que prévoient les articles R. 216-4 à R. 216-9 du code de l'éducation. […] Les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État ont été remplacés dans toutes les références faites à ces dispositions, […] demeure applicable le régime de convention d'occupation précaire sans astreinte (COP) prévu par l'article R. 216-15 du code de l'éducation, […]
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