Article R216-14 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


1Maintien De L'Avantage Accordé Aux Personnels Logés Par Nécessité Absolue De Service En Cas De Réduction D'Effectif D'Un Établissement Public Local D'Enseignement
M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 10 juillet 2008

Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement. […] Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement. […] En effet, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Limoges, 10 mai 2012, n° 1101633
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ; qu'aux termes de l'article R. 216-15 du même code : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2011, n° 0902487
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'article R. 216-18 du code de l'Education susvisé : « La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffection du logement. […] sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 216-14 du même code : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA04427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ; - l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il n'est pas daté ; - cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;

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