Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales / Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Article R216-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ; qu'aux termes de l'article R. 216-15 du même code : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. (…) » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'article R. 216-18 du code de l'Education susvisé : « La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffection du logement. […] sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 216-14 du même code : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2018, 16MA04427, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ; - l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il n'est pas daté ; - cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
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Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement. […] Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement. […] En effet, […]
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