Article R216-12 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3

La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 16 décembre 2022, n° 2106657
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation ». […] sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. () ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2013, n° 1101320
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : «La région a la charge des lycées (…)» ; qu'aux termes de R. 216-D du même code : «Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. (…)» ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 9 avril 2024, n° 2103184
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 216-15 du code de l'éducation : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, […] Enfin aux termes de l'article R. 216-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. / Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12. / Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite. »

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