Article R216-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;

2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;

3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
8 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 8 juin 2022

Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, […] de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. […] R. 2124-66). […] Les dispositions relatives aux concessions de logements accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement sont désormais codifiées aux articles R. 216-4 et suivants du code de l'éducation (C. éduc.). […]

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M. Bruno Duvergé · Questions parlementaires · 17 mars 2020

En effet, selon les textes de références (articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation, article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques, article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2000, article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011), […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2015, n° 1502507
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2CADA, Avis du 31 mars 2020, Conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, n° 20193484

[…] A titre liminaire, la commission relève qu'il résulte des disposition des articles R216-16 et R216-17 du code de l'éducation, qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'enseignement d'arrêter, sur la proposition du conseil d'administration de l'établissement, […] d'administration, de gestion et d'éducation, mentionnés à l'article R216-5 du code de l'éducation, ne sauraient être regardés comme bénéficiant d'un droit à être logés dans l'établissement par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur une liste arrêtée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1106842
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence (…) et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (…), la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, […]

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