Article L362-1-1 du Code de l'éducation

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Version24/03/2011
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 15

I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possèdent :

1° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession de professeur de danse ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette profession dans cet Etat ;

2° Un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

3° Une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession de professeur de danse et attestant de leur préparation à l'exercice de la profession lorsqu'ils justifient de l'exercice de cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

Après avoir examiné si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en partie, des différences substantielles de formation, le ministre chargé de la culture peut exiger que le demandeur se soumette à des mesures de compensation.

II. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner la danse en France à titre temporaire et occasionnel sont réputés remplir les conditions de qualifications professionnelles requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour exercer cette activité et, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel les intéressés sont établis, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Les intéressés doivent fournir préalablement à la prestation une déclaration à l'autorité compétente.

III. - Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz. Ses modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2014, n° 1205153
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 mars 2012 : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enseignement artistique·
  • Contrats·
  • Durée·
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  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Fonction publique·
  • Décret

2Tribunal administratif de Besançon, 19 juin 2014, n° 1300142
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé : « I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :1° Musique ;2° Art dramatique ;3° Arts plastiques.4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures (…) » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enseignement artistique·
  • Assistant·
  • Musique·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Spécialité·
  • Danse·
  • Heure de travail·
  • Cadre

3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21 octobre 2021, 20DA01886, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, […] dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; […] 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, […] L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. / Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, […]

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