Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Article L133-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 2
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.
Commentaires • 33
L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]
Lire la suite…La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 135-02-01-02-01-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]
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[…] Il soutient que la commune n'a pas, malgré la demande de l'inspecteur d'académie de lui faire part de son intention concernant la mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles lors de la journée de grève annoncée pour le 12 mars 2010, manifesté son intention d'assurer le service minimum d'accueil ; que ce refus de procéder à la mise en place de l'accueil des jeunes enfants contrevient aux dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-4 du code de l'éducation créés par la loi du 20 août 2008 ; que ce moyen constitue un moyen sérieux d'illégalité à l'encontre de la décision justifiant sa suspension et le recours à la procédure d'injonction prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0809335
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]
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Mme Perrine Goulet interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les dispositions de l'article L. 133-1 du code de l'éducation. L'article 2 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit qu'un service d'accueil doit être mis en place auprès des élèves lors d'une grève ou d'une absence imprévisible d'un enseignant avec l'impossibilité de le remplacer.
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