Article L133-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 2

Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Mme Perrine Goulet · Questions parlementaires · 1er août 2023

Mme Perrine Goulet interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les dispositions de l'article L. 133-1 du code de l'éducation. L'article 2 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire prévoit qu'un service d'accueil doit être mis en place auprès des élèves lors d'une grève ou d'une absence imprévisible d'un enseignant avec l'impossibilité de le remplacer.

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M. Laurent Croizier · Questions parlementaires · 20 juin 2023

L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 26 novembre 2008, n° 0803183
Rejet

[…] Considérant que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME demande par la présente requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la commune de Soyecourt de prendre les mesures nécessaires pour être en état d'assurer le 20 novembre 2008 ainsi que lors des grèves ultérieures éventuelles, le service d'accueil prévu par la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire codifié aux articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810811
Rejet

[…] issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 de ce code : « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école » ; […]

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