Article L133-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 3

I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.

II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Impossibilité D'Assurer Le Service Minimal Dans Les Écoles En Cas De Grève Du Personnel Et Des Enseignants
M. Philippe Folliot, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. […]

 Lire la suite…

210 questions sur le service minimum en France.
Village Justice · 19 janvier 2023

[…] Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations service et autres [Interdiction de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 A ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 novembre 2013 ; b. Arrêté n° 133 relatif au Palan de prévention des ruptures d'approvisionnement pour La Réunion, 2 février 2015 CF. dossier électronique D. Code de la santé publique Cinquième partie : Produits de santé Livre Ier : Produits pharmaceutiques Titre II : Médicaments à usage humain Chapitre V : Pharmacie d'officine. […] Considérant que les dispositions du 1°, du 2° et du 3° du II de l'article L. 133-2 du code de l'éducation résultant de l'article 3 de la l - Décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA01026, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le tribunal administratif a considéré que " la circonstance, à la supposer [établie], que le taux de grévistes n'ait pas été communiqué à la commune lors de la grève du 19 novembre 2008 (…) n'autorisait pas le maire à s'estimer dispensé d'établir (…) une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code de l'éducation » ; que la commune de Cabestany soutient de nouveau en appel qu'en l'absence de la communication par l'inspection académique du taux de participation du personnel enseignant à cette grève, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre le dispositif légal, sans critiquer le motif retenu par le tribunal ; […]

 Lire la suite…
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Collectivités territoriales·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Grève·
  • Maire·
  • Commune·
  • Education

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2008, n° 0804954
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; ² Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.133-2 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1 er septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. X, vice-président, comme juge des référés dans les conditions prévues par l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Service·
  • Élève·
  • Urgence·
  • Enseignement·
  • Décision administrative préalable·
  • Education

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 324516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS-UNION SYNDICALE DES SYNDICATS AUTONOMES (SE-UNSA), dont le siège est 209 boulevard Saint-Germain à Paris (75007), représenté par son secrétaire général ; le syndicat SE-UNSA demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 1 er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 132-2 et L. 133-11 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Décret·
  • Grève·
  • Education·
  • Personnel enseignant·
  • École maternelle·
  • École publique·
  • Syndicat·
  • Préavis·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).