Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 4
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
Commentaires • 24
Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. […]
Lire la suite…Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le dévoiement de la notion de secret professionnel dans le cadre de la procédure d'organisation de l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques en cas de grève, prévue à l'article L. 133-3 et suivants du code de l'éducation. […] En effet, au terme de l'article L.133-4 de ce même code, « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 ; […] informé dès le 12 novembre 2008 de la décision du maire de Romainville de ne pas respecter les obligations légales sus-rappelées ; que ces obligations impliquent notamment le respect de la procédure particulière prévue à l'article L133-7 du code de l'éducation et visant à déterminer le nom, le nombre et la qualité des personnes susceptibles d'assurer la mise en place et l'organisation du service d'accueil ; […] à la supposer recevable, doit être rejetée par application de l'article L522-3 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]
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