Article L133-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 4

En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Commentaires24


Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]

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M. Philippe Folliot, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. […]

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M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le dévoiement de la notion de secret professionnel dans le cadre de la procédure d'organisation de l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques en cas de grève, prévue à l'article L. 133-3 et suivants du code de l'éducation. […] En effet, au terme de l'article L.133-4 de ce même code, « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2008, n° 0812125
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 ; […] informé dès le 12 novembre 2008 de la décision du maire de Romainville de ne pas respecter les obligations légales sus-rappelées ; que ces obligations impliquent notamment le respect de la procédure particulière prévue à l'article L133-7 du code de l'éducation et visant à déterminer le nom, le nombre et la qualité des personnes susceptibles d'assurer la mise en place et l'organisation du service d'accueil ; […] à la supposer recevable, doit être rejetée par application de l'article L522-3 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
Annulation

[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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