Article L133-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 5

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.

Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.

Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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M. Laurent Croizier · Questions parlementaires · 20 juin 2023

L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]

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M. Philippe Folliot, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Au titre de l'article L. 133-3 du code de l'éducation, les élèves des écoles maternelles et élémentaires bénéficient gratuitement d'un service d'accueil organisé par l'État, sauf lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % des effectifs d'enseignants. […]

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M. Jean-Baptiste Lemoyne, du groupe RDPI, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le dévoiement de la notion de secret professionnel dans le cadre de la procédure d'organisation de l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques en cas de grève, prévue à l'article L. 133-3 et suivants du code de l'éducation. […] En effet, au terme de l'article L.133-4 de ce même code, « toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2008, n° 0808960
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est révélée par le constat de l'inspection académique de Seine-et-Marne du 20 novembre 2008 indiquant que 66 communes du département refusaient de mettre en place le service minimum d'accueil le même jour, alors que le personnel enseignant était en grève ; que les communes refusent d'appliquer la loi, codifiée à l'article L. 133-4 du code de l'éducation ; qu'elles ne peuvent s'exonérer de leurs obligations légales en invoquant des difficultés pratiques de mise en œuvre ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas de force majeure, car il appartient aux communes de dresser à l'avance une liste de personnes susceptibles d'accueillir les enfants ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810811
Rejet

[…] issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 de ce code : « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école » ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
Annulation

[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.133-4 » ; […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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