Article L133-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 7

Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2022

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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Décisions68


1Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810811
Rejet

[…] Considérant que les dispositions, issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; […] qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : « Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 133-6 dudit code : « Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810813
Rejet

[…] Considérant que les dispositions, issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; […] qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : « Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 133-6 dudit code : « Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2009, n° 0902692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 ; « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 133-6 dudit code : « Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. » ; […]

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