Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 8
Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.
Commentaires • 48
Ainsi, l'article L.114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, […] il convient de rappeler que les chefs de service peuvent, sous le contrôle du juge administratif, réglementer le droit de grève des fonctionnaires afin de concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public. […] Ainsi, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service (article L.133-7 code de l'éducation) et « peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, […]
Lire la suite…La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-3du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi susvisée du 20 août 2008 ; « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] ainsi qu'il résulte d'un document récapitulatif produit, informé dès le 12 novembre 2008 de la décision du maire de Romainville de ne pas respecter les obligations légales sus-rappelées ; que ces obligations impliquent notamment le respect de la procédure particulière prévue à l'article L133-7 du code de l'éducation et visant à déterminer le nom, le nombre et la qualité des personnes susceptibles d'assurer la mise en place et l'organisation du service d'accueil ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants./ Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0810811
[…] Considérant que les dispositions, issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l'éducation créent et organisent un service d'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; […] y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement » ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. […]
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L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]
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