Article L133-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 8

Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.

Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.

Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Commentaires48


Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]

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Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 2 février 2023

Ainsi, l'article L.114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, […] il convient de rappeler que les chefs de service peuvent, sous le contrôle du juge administratif, réglementer le droit de grève des fonctionnaires afin de concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public. […] Ainsi, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service (article L.133-7 code de l'éducation) et « peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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Décisions446


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, n° 1010349
Annulation

[…] Il soutient que le refus, par le maire de Saint-Denis, de mettre en place le service d'accueil des élèves pour la grève du 12 octobre 2010 méconnaît les articles L. 133-1, L. 133-4 et L. 133-7 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2010, n° 1002199
Rejet

[…] Elle fait valoir, s'agissant de la demande de suspension, que le maire est dans l'impossibilité de mettre en oeuvre un service minimum d'accueil ; que la loi du 20 août 2008 n'est pas conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le maire n'a pas de pouvoir de réquisition pour établir la liste prévue à l'article L. 133-7 du code de l'éducation ; que la complexité du dispositif prévu par la loi du 20 août 2008 conduit à l'impossibilité de le mettre en œuvre ; que la loi est imprécise s'agissant du taux d'encadrement et de la qualification exigée du personnel susceptible d'accueillir les enfants ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0809335
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement » ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer les enfants » ;

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