Article L133-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 9

L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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Commentaires39


M. Laurent Croizier · Questions parlementaires · 20 juin 2023

L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Aussi, elle lui demande de bien vouloir mettre très rapidement à l'étude une évolution des critères de la compensation financière de l'État mentionnée à l'article L133-8 du code de l'éducation.

Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […]

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Village Justice · 19 janvier 2023

[…] Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), […]

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Décisions122


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 20 août 2008 : « Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
Annulation

[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2009, n° 0900081
Rejet

[…] Le préfet soutient que la décision de refus d'organisation du service prise par la commune méconnaît l'article L. 133-4 du code de l'éducation qui lui impose une telle organisation ; que les difficultés alléguées par la commune dans la mise en oeuvre de cette obligation ne présentent nullement les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité de la force majeure ; qu'enfin cette nouvelle compétence à la charge des communes est accompagnée des ressources versées par l'Etat, en application de l'article L. 133-8 du code de l'éducation ;

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