Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 9
L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.
Commentaires • 39
Aussi, elle lui demande de bien vouloir mettre très rapidement à l'étude une évolution des critères de la compensation financière de l'État mentionnée à l'article L133-8 du code de l'éducation.
Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […]
Lire la suite…[…] Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 20 août 2008 : « Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […]
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[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2009, n° 0900081
[…] Le préfet soutient que la décision de refus d'organisation du service prise par la commune méconnaît l'article L. 133-4 du code de l'éducation qui lui impose une telle organisation ; que les difficultés alléguées par la commune dans la mise en oeuvre de cette obligation ne présentent nullement les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité de la force majeure ; qu'enfin cette nouvelle compétence à la charge des communes est accompagnée des ressources versées par l'Etat, en application de l'article L. 133-8 du code de l'éducation ;
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L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […]
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