Article L133-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 10

La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

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1Enseignement Maternel Et Primaire - Droit D'Accueil Des Élèves - Coût. Compensation Financière
M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 10 août 2010

La mise en place du service d'accueil à destination des élèves des écoles relève de la compétence des communes en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Le 5e alinéa de cet article dispose à ce titre que « les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune ». […] Enfin, il est rappelé qu'en toute hypothèse, si un enfant subit un dommage résultant de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, le régime de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle de la commune doit être mis en oeuvre, en application de l'article L. 133-9 du code de l'éducation. […]

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2Responsabilité Des Élus Dans Le Cadre De La Mise En Oeuvre De L'Accueil Au Sein Des Écoles Primaires Et Maternelles En Cas De Grève
M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 27 août 2009

Ainsi, l'article L. 133-9 alinéa 2 du code de l'éducation dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. » Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat

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3Répartition Des Compétences Entre Un Syndicat Intercommunal Et Une Commune En Matière D'Organisation Du Service Minimum D'Accueil Des Élèves Dans Les Écoles
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mai 2009

L'article 11 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, codifié à l'article L. 133-10 du code de l'éducation, a ouvert la faculté aux communes de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour leur compte, du service d'accueil. […] Par ailleurs, […] les personnes qui seraient pénalement mises en cause lors de leur participation au service d'accueil bénéficieront de la protection de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du code de l'éducation en ce qui concerne le maire, […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2009, n° 0900579
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] que l'article L. 133-9 dudit code prévoit que la responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil et qu'il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] que l'article L.133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0808886
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] que l'article L. 133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […]

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