Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article L133-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 10
La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
Commentaires • 16
Ainsi, l'article L. 133-9 alinéa 2 du code de l'éducation dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. » Cette protection se traduira notamment par la prise en charge des honoraires d'avocat
Lire la suite…L'article 11 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, codifié à l'article L. 133-10 du code de l'éducation, a ouvert la faculté aux communes de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour leur compte, du service d'accueil. […] Par ailleurs, […] les personnes qui seraient pénalement mises en cause lors de leur participation au service d'accueil bénéficieront de la protection de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du code de l'éducation en ce qui concerne le maire, […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] que l'article L. 133-9 dudit code prévoit que la responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil et qu'il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] que l'article L.133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2009, n° 0808886
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] que l'article L. 133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […]
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La mise en place du service d'accueil à destination des élèves des écoles relève de la compétence des communes en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation. Le 5e alinéa de cet article dispose à ce titre que « les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune ». […] Enfin, il est rappelé qu'en toute hypothèse, si un enfant subit un dommage résultant de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, le régime de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle de la commune doit être mis en oeuvre, en application de l'article L. 133-9 du code de l'éducation. […]
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