Article L133-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 11

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaires40


1En ces temps de grève voici quelques rappels sur le droit du service minimum d’accueil
blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

 Lire la suite…

2En ces temps de grève voici quelques rappels sur le droit du service minimum d’accueil
blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2022

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

 Lire la suite…

3En ces temps de grève voici quelques rappels sur le droit du service minimum d’accueil
blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions142


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par le courrier litigieux du 17 mars 2009, le maire de la commune d'Angoulême a refusé de mettre en place le service d'accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques, prévu par les dispositions précitées des articles L. 133-1 à L. 133-10 du code de l'éducation, dans onze établissements de la commune ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • École maternelle·
  • Grève·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Enfant scolarise·
  • Éducation nationale·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2009, n° 0900081
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-10 créés par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Suspension·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Education·
  • Légalité·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Service

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 090467
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » ; […] le conseil municipal de Manzat a refusé de mettre en place le service d'accueil prévu par la loi susvisée du 20 août 2008 codifiée aux articles L133-1 et suivants du code de l'éducation en cas de grève totale des enseignants et du personnel communal ; […]

 Lire la suite…
  • Grève·
  • École maternelle·
  • Service·
  • Délibération·
  • Enseignement·
  • Conseil municipal·
  • Élève·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).