Article L133-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 11

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
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blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2022

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

La faculté de confier l'organisation de leur service d'accueil à une autre commune ou à une intercommunalité est laissée aux communes (art L.133-10 du Code de l'éducation). Il est également envisageable qu'une commune s'associe avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser ensemble le service. […] L.133-6 du Code de l'éducation). Le directeur d'école ne peut s'y opposer. […] Sources : Article 133-7 du Code de l'éducation ; QE n° 05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p. 2495.

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Décisions142


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805022
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; que selon l'article L.133-3 : « En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, […] qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 20 août 2008 : « Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2009, n° 0805069
Annulation

[…] Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008. » et qu'aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités locales : « Le maire est chargé, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2009, n° 0900081
Rejet

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-10 créés par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

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